TD n° 2 : Solidarité et garantie : cas pratiques
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TD n° 2 : Solidarité et garantie : cas pratiques
TD n° 2 : Solidarité et garantie : cas pratiques
1°) Jean et Laure Bersac, mariés sans contrat, s’engagent par actes séparés (conclus à quatre jours d’intervalle), à cautionner la société Farrar au bénéfice de la Banque BJM. Les actes indiquent que les époux « se sont portés cautions solidaires entre eux, chacun à concurrence de 50.000 € ».
Le passif de la société Farrar s’élève à 100.000 €. Assignés par la Banque BJM, les époux Bersac sont condamnés en première instance au paiement des 100.000 €.
Deux jours après la condamnation, Monsieur Bersac décède, laissant à sa survivance trois enfants issus d’un premier mariage avec Laurence Lefort.
Les enfants Bersac-Lefort vous consultent afin de savoir s’il est opportun de former un appel contre cette décision, sachant que leur belle-mère est sans ressources propres. Ils vous indiquent que de son côté Laure Bersac entend interjeter appel, afin « de préserver les biens communs, qui sont désormais ma seule fortune ».
Que leur dites-vous ?
2°) M. Bossuet vit en concubinage depuis quelques années avec Mlle Vivaldi, alors qu'il est marié par ailleurs. Les deux concubins se sont portés colocataires d'un immeuble situé à Bordeaux, leur contrat de bail (régit par la loi du 6 juillet 1989) prévoyant une clause de "solidarité-indivisibilité" pour le paiement des loyers. Le 1er juin 2001, Mlle Vivaldi donne son congé au bailleur, M. Bossuet continuant à occuper les lieux, acquittant régulièrement le loyer. Il quitte le logement le 1er janvier 2002, et assigne alors Mlle Vivaldi en paiement de sa part contributive des loyers. Cette dernière refuse, estimant que le fait pour M. Bossuet d'avoir assumé seul la charge des loyers constitue une libéralité.
Qu’en pensez-vous ?
3°) Monsieur Dumoulin et marié sans contrat avec Madame Deganay. Cette dernière s’est reconnue débitrice envers la société Zip d’une somme de 325.000 €, la dette provenant de l’activité professionnelle de Madame Deganay. L’acte comporte la mention « engagement de remboursement », la somme due y figure en toutes lettres et chiffres, ainsi que la mention « avec solidarité, lu et approuvé » portée par Monsieur Dumoulin. Celui-ci vient d’hériter d’une fort jolie maison en Dordogne, qui provient de la succession de sa grand-mère, estimée à plus de 300.000 €. Son épouse ne remboursant pas la société Zip, cette dernière assigne Monsieur Dumoulin, et veut saisir sa maison de Dordogne.
Assez inquiet, il vous consulte. A-t-il des moyens de défense ?
4°) Les trois frères Flynn, (Henry, Tom et Jack), se sont engagés solidairement au remboursement de l'emprunt de 30.000 euros contracté par leur soeur, Eileen, auprès de la Banque West. De son côté, Tom Flynn doit recevoir 20.000 euros en paiement d'un client, Jim Reilly. Le 3 décembre, la banque assigne Tom en paiement. Celui-ci demande alors à Jim Reilly de payer la banque. Celle-ci accepte, mais demande à Tom de s'exécuter tout de même, à concurrence du reste de la somme due.
Vous recevez la visite de Tom Flynn, qui vous expose qu'il est lui-même débiteur de sa soeur Eileen, suite à un dégât des eaux, pour une somme encore inconnue, mais que les experts d'assurances chiffrent à environ 150.000 euros. Il vous demande de répondre aux questions suivantes :
1. Combien doit-il payer à la banque West ?
2. Peut-il demander remboursement à ses frères, ou encore à sa soeur ? Si oui, pour quel montant ?
3. Après ces opérations, Jim Reilly sera-t-il encore son débiteur ?
1°) Jean et Laure Bersac, mariés sans contrat, s’engagent par actes séparés (conclus à quatre jours d’intervalle), à cautionner la société Farrar au bénéfice de la Banque BJM. Les actes indiquent que les époux « se sont portés cautions solidaires entre eux, chacun à concurrence de 50.000 € ».
Le passif de la société Farrar s’élève à 100.000 €. Assignés par la Banque BJM, les époux Bersac sont condamnés en première instance au paiement des 100.000 €.
Deux jours après la condamnation, Monsieur Bersac décède, laissant à sa survivance trois enfants issus d’un premier mariage avec Laurence Lefort.
Les enfants Bersac-Lefort vous consultent afin de savoir s’il est opportun de former un appel contre cette décision, sachant que leur belle-mère est sans ressources propres. Ils vous indiquent que de son côté Laure Bersac entend interjeter appel, afin « de préserver les biens communs, qui sont désormais ma seule fortune ».
Que leur dites-vous ?
2°) M. Bossuet vit en concubinage depuis quelques années avec Mlle Vivaldi, alors qu'il est marié par ailleurs. Les deux concubins se sont portés colocataires d'un immeuble situé à Bordeaux, leur contrat de bail (régit par la loi du 6 juillet 1989) prévoyant une clause de "solidarité-indivisibilité" pour le paiement des loyers. Le 1er juin 2001, Mlle Vivaldi donne son congé au bailleur, M. Bossuet continuant à occuper les lieux, acquittant régulièrement le loyer. Il quitte le logement le 1er janvier 2002, et assigne alors Mlle Vivaldi en paiement de sa part contributive des loyers. Cette dernière refuse, estimant que le fait pour M. Bossuet d'avoir assumé seul la charge des loyers constitue une libéralité.
Qu’en pensez-vous ?
3°) Monsieur Dumoulin et marié sans contrat avec Madame Deganay. Cette dernière s’est reconnue débitrice envers la société Zip d’une somme de 325.000 €, la dette provenant de l’activité professionnelle de Madame Deganay. L’acte comporte la mention « engagement de remboursement », la somme due y figure en toutes lettres et chiffres, ainsi que la mention « avec solidarité, lu et approuvé » portée par Monsieur Dumoulin. Celui-ci vient d’hériter d’une fort jolie maison en Dordogne, qui provient de la succession de sa grand-mère, estimée à plus de 300.000 €. Son épouse ne remboursant pas la société Zip, cette dernière assigne Monsieur Dumoulin, et veut saisir sa maison de Dordogne.
Assez inquiet, il vous consulte. A-t-il des moyens de défense ?
4°) Les trois frères Flynn, (Henry, Tom et Jack), se sont engagés solidairement au remboursement de l'emprunt de 30.000 euros contracté par leur soeur, Eileen, auprès de la Banque West. De son côté, Tom Flynn doit recevoir 20.000 euros en paiement d'un client, Jim Reilly. Le 3 décembre, la banque assigne Tom en paiement. Celui-ci demande alors à Jim Reilly de payer la banque. Celle-ci accepte, mais demande à Tom de s'exécuter tout de même, à concurrence du reste de la somme due.
Vous recevez la visite de Tom Flynn, qui vous expose qu'il est lui-même débiteur de sa soeur Eileen, suite à un dégât des eaux, pour une somme encore inconnue, mais que les experts d'assurances chiffrent à environ 150.000 euros. Il vous demande de répondre aux questions suivantes :
1. Combien doit-il payer à la banque West ?
2. Peut-il demander remboursement à ses frères, ou encore à sa soeur ? Si oui, pour quel montant ?
3. Après ces opérations, Jim Reilly sera-t-il encore son débiteur ?
Alexandra- Admin
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Date d'inscription: 23/11/2008
Re: TD n° 2 : Solidarité et garantie : cas pratiques
TD n° 2 : Solidarité et garantie : correction des cas pratiques
L’art. 1200 définit la solidarité passive.
On a un créancier et plusieurs débiteurs qui sont redevables de la même dette envers le même créancier.
L’art. 1202 C.civ. La solidarité ne se présume pas elle doit être expressément stipulée c à d forcément écrite.
En revanche, en matière commercial, la solidarité est toujours présumée.
La solidarité passive implique l’idée d’unité c à d que la dette est unique. Le créancier peut poursuivre l’un des codébiteurs pour la totalité de la dette. Si l’un des coobligés paie la dette, elle est éteinte à l’égard de tous les autres.
Dès lors, le paiement a un effet libératoire (il libère le débiteur)
Il a un effet satisfactoire (le créancier est satisfait de l’exécution de l’obligation et de l’extinction de celle-ci.
La relation créancier et co-débiteurs : Unité d’objet.
Dans la relation entre codébiteurs l’obligation est indivisible, il y a une pluralité de liens, l’obligation n’est plus indivisible.
Art. 1214 C.civ.
Le débiteur face au créancier : ses seuls moyens de défense sont seulement ceux attachés à la créance.
Les relations entre codébiteurs et créancier : la remise de la dette est exceptionnellement inhérente à la personne et profitera à tous les autres débiteurs du fait du mécanisme de la solidarité.
La confusion est exceptionnellement personnelle et profitera également à tous les autres co-obligés.
Les effets secondaires de la solidarité sont opposables à tous les autres co-obligés. Il n’y a pas de mécanisme de représentation au sein de la solidarité.
Dans la solidarité passive on peut être en présence de codébiteurs désintéressés et de codébiteurs intéressés : le critère c’est l’obligation à la dette.
La présence d’un codébiteur intéressé fait qu’il est à la fois débiteur mais aussi garant du reste c à d de la dette d’autrui, d’un autre débiteur.
Art. 1216 C.civ. : le codébiteur désintéressé n’a pas l’obligation à la dette. Ce codébiteur apparaît comme la caution du débiteur principal ; il est une garantie personnelle à la dette. Là il n’y a pas de contribution à la dette.
Quelques éléments de correction
Cas pratique n° 1 :
Un couple (J et L Bersac) marié sous le régime légal s’engagent, par actes séparés, à cautionner solidairement, à concurrence de 50 000 € chacun, une société (Sté Farrar) au bénéfice d’un établissement financier (la banque BLM). Ce dernier, face au passif égal à 100 000 € de la société assigne les cautions en paiement de la dette de la société. Ces cautions solidaires sont condamnés en première instance à payer.
Or, deux jours après cette décision judiciaire l’une des cautions décède, laissant à sa survivance trois héritiers issus d’une première union matrimoniale. Ces derniers souhaitent savoir s’ils peuvent faire appel de ce jugement, d’autant que leur belle mère est sans ressource propre.
Le pb juridique posé en l’espèce est celui de savoir quelle est la valeur juridique de l’engagement en tant que caution solidaire pris par le défunt dans un ace distinct de celui de son épouse, et si celui-ci engage les ayants-droit du de cujus au règlement de la dette.
Dès lors et plus précisément, il s’agit de savoir si d’une part l’engagement pris par les deux époux par acte séparé vaut ou pas consentement exprès et d’autre part il s’agit de déterminer sur quels types de biens porteront les actes : propres ou acquêts.
Le principe en matière de caution solidaire est celui énoncé normalement à l’art. 2302 C.civ.
Il existe trois types de cautions solidaires :
Les cautionnements solidaires entre cautions (1)
Les cautionnements solidaires entre le débiteur et toutes les cautions(2)
Les cautionnements solidaires entre chaque caution et le débiteur (3) mais la solidarité n’existe pas entre les cautions. C’est le cas qui se produit lors des cautionnements successifs lorsque plusieurs cautions s’engagent à garantir la même dette.
(1) Dans le cautionnement où on a la solidarité entre cautions, les cautions renoncent au bénéfice de division. En revanche, elles ne renoncent pas au bénéfice de discussion.
Autrement dit, les cautions peuvent opposer au créancier poursuivant le bénéfice de discussion mais non le bénéfice de division.
(2) Tout le monde est solidaire, les cautions renoncent au bénéfice de division et de discussion
(3) Les cautions renoncent au bénéfice de discussion mais pas au bénéfice de division.
Le bénéfice de discussion est la faculté reconnue à la caution de forcer le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, à saisir et à vendre ses biens avt de l’exécuter. Le bénéfice de discussion a pour effet de suspendre la poursuite contre la caution.
Le bénéfice de division se rencontre lorsqu’une dette est garantie par plusieurs cautions. L’art. 2302 C. civ énonce qu’elles sont obligées chacune à toute la dette. Mais l’art. 2302 reconnaît aux cautions le droit d’exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part et portion de chacune d’entre elles.
Il ne faut pas confondre la situation « presque voisine » d’un codébiteur solidaire avec celle d’une caution solidaire. Le second peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, ce que ne peut faire le premier. En effet, la caution solidaire repose sur une caution qui est ACCESSOIRE au contrat principal auquel il est rattaché.
Ici les cautions forment un couple marié sous le régime légal.
Il convient dès lors de se référer à l’art. 220 C.civ. selon lequel (al 2) la solidarité n’a pas lieu d’être pour les dépenses manifestement excessives eu égard… à l’inutilité de l’opération pour le ménage.
Par ailleurs nous ne sommes pas ici uniquement dans le cadre d’une solidarité mais plutôt dans celui d’un cautionnement solidaire selon l’énoncé du cas qui nous est soumis. Dès lors, l’article 1415 C.civ. dispose que « chacun des époux ne peux engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Face à l’application possible ou non de cet article la jurisprudence s’est montré hésitante. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un acte séparé ne valant pas consentement exprès dans un arrêt rendu par la 1ère Ch civ. le 13 oct. 1999 (JCP 99, II, n° 10 307). Alors que cette même juridiction a conclu en sens contraire dans son arrêt du 15 mai 2002 (D 2002, p. 1780).
Nous conclurons que l’engagement est ici séparé et ne vaut pas consentement exprès. Dès lors l’avantage de cette solution vise à permettre que seuls seront engagés les propres des membres du couple. Ceci va à l’avantage de la veuve qui d’après les faits exposés dit être sans ressources propres. Etant dépourvus de biens de cette nature (biens propres) on ne pourra pas saisir ses seuls biens : ceux de la communauté qui pour leur part ne sont pas engagés.
En revanche les héritiers du fait de la condamnation sont tenus pour 50 000 € de leur auteur (père) selon l’art. 1220 C.civ. il y a indivision entre cohéritiers.
Cas pratique n° 2 :
Le concubinage adultérin n’est plus considéré comme illicite. L’art. 1213 : « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et sa portion. » Art. 1214 : « le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que la part et la portion de chacun d’eux ».
Il n’y a pas de représentation entre co-obligés solidaires.
Les effets secondaires de la solidarité sont fondés sur la communauté d’intérêt et non sur la représentation.
La solidarité continue t-elle à fonctionner ?
Il faut distinguer les périodes :
Pendant le congé elle est une dette principale, Melle V doit dès lors contribuer à la dette. Après le congé, il n’y a plus de co-titularité du bail. Le fait de donner congé au bailleur entraîne une rupture du contrat de bail à l’égard de Melle V. Par ailleurs la libéralité consentie à la concubine n’est pas une cause immorale.
Melle Vivaldi sera dès lors tenue des 3 mois de loyers correspondant aux 3 mois de congés
Cas pratique n° 3 :
C’est un cas de solidarité conventionnelle.
La société a exercé son recours contre M. D. M D peut exercer un recours contributif contre sa femme pour la totalité car il n’avait pas contribué à la dette.
Selon l’art. 1415 C.civ. chacun des époux ne peut engager que ses biens propres. M. Dumoulin souscrit un engagement (de cautionnement) solidaire c à d qu’il est tenu à une obligation de paiement pour le tout de la dette de son épouse. La maison de Dordogne provenant d’une succession est un bien propre.
Cpdt, l’art. 1415 prévoit une exception au principe, à moins que le cautionnement ou l’emprunt n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre cjt qui dans ce cas n’engage pas ses biens propres.
Il s’agit d’une obligation solidaire qui entraîne la même solution que la Jp 1ère civ. 17 nov. 1999 : cas d’engagement de codébiteurs non intéressés à la dette (D. 2000, p. 407) Art. 1216.C. civ.
Le conseil à donner à M. Dumoulin est celui de conserver le caractère propre de son héritage pour qu’il n’entre pas dans la communauté.
Cas pratique n° 4 :
Il s’agit d’un cas de délégation imparfaite. Application de l’art. 1275 C.civ.
On a un délégué qui prends la place du délégant (mécanisme de novation).
Mais en l’espèce, il y a une délégation imparfaite.
Délégant – Délégataire
Délégué – Délégataire
Le délégataire a 2 débiteurs au lieu d’un seul.
En matière de novation, les accessoires sont transmis à la nouvelle obligation, ce qui n’est pas le cas de la délégation imparfaite.
Pour qu’une délégation soit valable il n’est pas nécessaire que le délégué soit débiteur du délégant. (Ch. Com 21 juin 1994)
En matière de délégation imparfaite le délégué joue un rôle de sûreté à l’égard du délégataire c à d du créancier.
Tom reçoit 20 000 € de Jim R qu’il verse à la banque W.
Tom doit s’exécuter pour 10 000 € envers la banque W.
2) Tom doit d’abord se retourner contre sa sœur Art. 1216 puis après contre ses frères.
3) compensation, pas cas de novation Art. 1277 C.civ. : 150 000 € - 30 000 €. La dette doit dans la compensation être exigible et certaine, un montant déterminé.
L’art. 1200 définit la solidarité passive.
On a un créancier et plusieurs débiteurs qui sont redevables de la même dette envers le même créancier.
L’art. 1202 C.civ. La solidarité ne se présume pas elle doit être expressément stipulée c à d forcément écrite.
En revanche, en matière commercial, la solidarité est toujours présumée.
La solidarité passive implique l’idée d’unité c à d que la dette est unique. Le créancier peut poursuivre l’un des codébiteurs pour la totalité de la dette. Si l’un des coobligés paie la dette, elle est éteinte à l’égard de tous les autres.
Dès lors, le paiement a un effet libératoire (il libère le débiteur)
Il a un effet satisfactoire (le créancier est satisfait de l’exécution de l’obligation et de l’extinction de celle-ci.
La relation créancier et co-débiteurs : Unité d’objet.
Dans la relation entre codébiteurs l’obligation est indivisible, il y a une pluralité de liens, l’obligation n’est plus indivisible.
Art. 1214 C.civ.
Le débiteur face au créancier : ses seuls moyens de défense sont seulement ceux attachés à la créance.
Les relations entre codébiteurs et créancier : la remise de la dette est exceptionnellement inhérente à la personne et profitera à tous les autres débiteurs du fait du mécanisme de la solidarité.
La confusion est exceptionnellement personnelle et profitera également à tous les autres co-obligés.
Les effets secondaires de la solidarité sont opposables à tous les autres co-obligés. Il n’y a pas de mécanisme de représentation au sein de la solidarité.
Dans la solidarité passive on peut être en présence de codébiteurs désintéressés et de codébiteurs intéressés : le critère c’est l’obligation à la dette.
La présence d’un codébiteur intéressé fait qu’il est à la fois débiteur mais aussi garant du reste c à d de la dette d’autrui, d’un autre débiteur.
Art. 1216 C.civ. : le codébiteur désintéressé n’a pas l’obligation à la dette. Ce codébiteur apparaît comme la caution du débiteur principal ; il est une garantie personnelle à la dette. Là il n’y a pas de contribution à la dette.
Quelques éléments de correction
Cas pratique n° 1 :
Un couple (J et L Bersac) marié sous le régime légal s’engagent, par actes séparés, à cautionner solidairement, à concurrence de 50 000 € chacun, une société (Sté Farrar) au bénéfice d’un établissement financier (la banque BLM). Ce dernier, face au passif égal à 100 000 € de la société assigne les cautions en paiement de la dette de la société. Ces cautions solidaires sont condamnés en première instance à payer.
Or, deux jours après cette décision judiciaire l’une des cautions décède, laissant à sa survivance trois héritiers issus d’une première union matrimoniale. Ces derniers souhaitent savoir s’ils peuvent faire appel de ce jugement, d’autant que leur belle mère est sans ressource propre.
Le pb juridique posé en l’espèce est celui de savoir quelle est la valeur juridique de l’engagement en tant que caution solidaire pris par le défunt dans un ace distinct de celui de son épouse, et si celui-ci engage les ayants-droit du de cujus au règlement de la dette.
Dès lors et plus précisément, il s’agit de savoir si d’une part l’engagement pris par les deux époux par acte séparé vaut ou pas consentement exprès et d’autre part il s’agit de déterminer sur quels types de biens porteront les actes : propres ou acquêts.
Le principe en matière de caution solidaire est celui énoncé normalement à l’art. 2302 C.civ.
Il existe trois types de cautions solidaires :
Les cautionnements solidaires entre cautions (1)
Les cautionnements solidaires entre le débiteur et toutes les cautions(2)
Les cautionnements solidaires entre chaque caution et le débiteur (3) mais la solidarité n’existe pas entre les cautions. C’est le cas qui se produit lors des cautionnements successifs lorsque plusieurs cautions s’engagent à garantir la même dette.
(1) Dans le cautionnement où on a la solidarité entre cautions, les cautions renoncent au bénéfice de division. En revanche, elles ne renoncent pas au bénéfice de discussion.
Autrement dit, les cautions peuvent opposer au créancier poursuivant le bénéfice de discussion mais non le bénéfice de division.
(2) Tout le monde est solidaire, les cautions renoncent au bénéfice de division et de discussion
(3) Les cautions renoncent au bénéfice de discussion mais pas au bénéfice de division.
Le bénéfice de discussion est la faculté reconnue à la caution de forcer le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, à saisir et à vendre ses biens avt de l’exécuter. Le bénéfice de discussion a pour effet de suspendre la poursuite contre la caution.
Le bénéfice de division se rencontre lorsqu’une dette est garantie par plusieurs cautions. L’art. 2302 C. civ énonce qu’elles sont obligées chacune à toute la dette. Mais l’art. 2302 reconnaît aux cautions le droit d’exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part et portion de chacune d’entre elles.
Il ne faut pas confondre la situation « presque voisine » d’un codébiteur solidaire avec celle d’une caution solidaire. Le second peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, ce que ne peut faire le premier. En effet, la caution solidaire repose sur une caution qui est ACCESSOIRE au contrat principal auquel il est rattaché.
Ici les cautions forment un couple marié sous le régime légal.
Il convient dès lors de se référer à l’art. 220 C.civ. selon lequel (al 2) la solidarité n’a pas lieu d’être pour les dépenses manifestement excessives eu égard… à l’inutilité de l’opération pour le ménage.
Par ailleurs nous ne sommes pas ici uniquement dans le cadre d’une solidarité mais plutôt dans celui d’un cautionnement solidaire selon l’énoncé du cas qui nous est soumis. Dès lors, l’article 1415 C.civ. dispose que « chacun des époux ne peux engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Face à l’application possible ou non de cet article la jurisprudence s’est montré hésitante. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un acte séparé ne valant pas consentement exprès dans un arrêt rendu par la 1ère Ch civ. le 13 oct. 1999 (JCP 99, II, n° 10 307). Alors que cette même juridiction a conclu en sens contraire dans son arrêt du 15 mai 2002 (D 2002, p. 1780).
Nous conclurons que l’engagement est ici séparé et ne vaut pas consentement exprès. Dès lors l’avantage de cette solution vise à permettre que seuls seront engagés les propres des membres du couple. Ceci va à l’avantage de la veuve qui d’après les faits exposés dit être sans ressources propres. Etant dépourvus de biens de cette nature (biens propres) on ne pourra pas saisir ses seuls biens : ceux de la communauté qui pour leur part ne sont pas engagés.
En revanche les héritiers du fait de la condamnation sont tenus pour 50 000 € de leur auteur (père) selon l’art. 1220 C.civ. il y a indivision entre cohéritiers.
Cas pratique n° 2 :
Le concubinage adultérin n’est plus considéré comme illicite. L’art. 1213 : « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et sa portion. » Art. 1214 : « le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que la part et la portion de chacun d’eux ».
Il n’y a pas de représentation entre co-obligés solidaires.
Les effets secondaires de la solidarité sont fondés sur la communauté d’intérêt et non sur la représentation.
La solidarité continue t-elle à fonctionner ?
Il faut distinguer les périodes :
Pendant le congé elle est une dette principale, Melle V doit dès lors contribuer à la dette. Après le congé, il n’y a plus de co-titularité du bail. Le fait de donner congé au bailleur entraîne une rupture du contrat de bail à l’égard de Melle V. Par ailleurs la libéralité consentie à la concubine n’est pas une cause immorale.
Melle Vivaldi sera dès lors tenue des 3 mois de loyers correspondant aux 3 mois de congés
Cas pratique n° 3 :
C’est un cas de solidarité conventionnelle.
La société a exercé son recours contre M. D. M D peut exercer un recours contributif contre sa femme pour la totalité car il n’avait pas contribué à la dette.
Selon l’art. 1415 C.civ. chacun des époux ne peut engager que ses biens propres. M. Dumoulin souscrit un engagement (de cautionnement) solidaire c à d qu’il est tenu à une obligation de paiement pour le tout de la dette de son épouse. La maison de Dordogne provenant d’une succession est un bien propre.
Cpdt, l’art. 1415 prévoit une exception au principe, à moins que le cautionnement ou l’emprunt n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre cjt qui dans ce cas n’engage pas ses biens propres.
Il s’agit d’une obligation solidaire qui entraîne la même solution que la Jp 1ère civ. 17 nov. 1999 : cas d’engagement de codébiteurs non intéressés à la dette (D. 2000, p. 407) Art. 1216.C. civ.
Le conseil à donner à M. Dumoulin est celui de conserver le caractère propre de son héritage pour qu’il n’entre pas dans la communauté.
Cas pratique n° 4 :
Il s’agit d’un cas de délégation imparfaite. Application de l’art. 1275 C.civ.
On a un délégué qui prends la place du délégant (mécanisme de novation).
Mais en l’espèce, il y a une délégation imparfaite.
Délégant – Délégataire
Délégué – Délégataire
Le délégataire a 2 débiteurs au lieu d’un seul.
En matière de novation, les accessoires sont transmis à la nouvelle obligation, ce qui n’est pas le cas de la délégation imparfaite.
Pour qu’une délégation soit valable il n’est pas nécessaire que le délégué soit débiteur du délégant. (Ch. Com 21 juin 1994)
En matière de délégation imparfaite le délégué joue un rôle de sûreté à l’égard du délégataire c à d du créancier.
Tom reçoit 20 000 € de Jim R qu’il verse à la banque W.
Tom doit s’exécuter pour 10 000 € envers la banque W.
2) Tom doit d’abord se retourner contre sa sœur Art. 1216 puis après contre ses frères.
3) compensation, pas cas de novation Art. 1277 C.civ. : 150 000 € - 30 000 €. La dette doit dans la compensation être exigible et certaine, un montant déterminé.
Alexandra- Admin
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